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Lois et règlements
2015, ch. 21
- Loi sur les fiduciaires
Article 51
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Date d'entrée en vigueur
2016-06-01
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Délégation du pouvoir de placement
51
(1)
S’ils délèguent le pouvoir de placer des biens fiduciaires, les fiduciaires définissent les objectifs de placement de la fiducie et font preuve de prudence quand, à la fois :
a
)
ils fixent les modalités et les limites du pouvoir délégué;
b
)
ils informent le mandataire des objectifs de placement.
51
(2)
Malgré ce que prévoit le paragraphe 50(3), le fiduciaire est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant d’un acte ou d’une omission d’un mandataire auquel un pouvoir est délégué en vertu du présent article si le fiduciaire enfreint le paragraphe (1) et si la perte résulte de cette infraction.
51
(3)
Le placement dans un fonds mutuel, un fonds collectif ou un fonds de placement collectif semblable mentionnés à l’alinéa 36(2)
a
) ne constitue pas une délégation du pouvoir de placer des biens fiduciaires.
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Délégation du pouvoir de placement
51
(1)
S’ils délèguent le pouvoir de placer des biens fiduciaires, les fiduciaires définissent les objectifs de placement de la fiducie et font preuve de prudence quand, à la fois :
a
)
ils fixent les modalités et les limites du pouvoir délégué;
b
)
ils informent le mandataire des objectifs de placement.
51
(2)
Malgré ce que prévoit le paragraphe 50(3), le fiduciaire est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant d’un acte ou d’une omission d’un mandataire auquel un pouvoir est délégué en vertu du présent article si le fiduciaire enfreint le paragraphe (1) et si la perte résulte de cette infraction.
51
(3)
Le placement dans un fonds mutuel, un fonds collectif ou un fonds de placement collectif semblable mentionnés à l’alinéa 36(2)
a
) ne constitue pas une délégation du pouvoir de placer des biens fiduciaires.
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